DADVSI - le Sénat vote l'amendement iTunes/Thomson/Vivendi

Le nouvel article 7 du projet de loi DADVSI (« droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information ») a été voté cette nuit par les sénateurs. Le Sénat a supprimé l'interopérabilité de principe votée à l'unanimité par l'assemblée nationale pour mettre en place une possibilité d'interopérabilité négociée. Autrement dit le Sénat a voté l'« amendement iTunes/Thomson/Vivendi».

En effet, l'article 7 voté par l'assemblée nationale organisait la circulation des informations essentielles à l’interopérabilité, essentielle pour la libre concurrence et le libre choix de ses outils de lecture. Il avait été salué très positivement par de nombreux acteurs mais avait suscité la colère d'Apple, du ministre américain du commerce, de Thomson, Vivendi. Les lobbyistes ont bien travaillé, car sous l'égide de Michel Thiollière et du ministre de la Culture (qui n'est pas à un changement de position près) le Sénat a voté un article 7 très différent supprimant le principe d'interopérabilité. Quelques voix se sont élevées contre ce massacre, notamment Jack Ralite (PCF), Yann Gaillard (UMP), Bruno Retailleau (MPF), Catherine Morin-Desailly (UDF), Philippe Nogrix (UDF).

La réunion de la commission mixte paritaire risque d'être animée.

Article 7 - version Assemblée Nationale

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0554.asp

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même
code, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire
d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une
oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions
prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute
technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces
mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation
visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un
code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le
brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection,
ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou
de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la
mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du
droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès
aux informations essentielles à l'interopérabilité.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la
documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires
pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, une copie d'une reproduction protégée par une mesure
technique, et une copie des informations sous forme électronique
jointes à cette reproduction.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande
instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un
fournisseur de mesures techniques de fournir les informations
essentielles à l'interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont
exigibles en contrepartie par le fournisseur.

« Toute personne désireuse de mettre en oeuvre l'interopérabilité est
autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient
nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette
disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article
L. 122-6-1.

« Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de
l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par
le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de
droits.

« Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux
articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.

« On ne peut pas interdire la publication du code source et de la
documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour
des usages licites avec une mesure technique de protection
d'une oeuvre. »

Article 7 - version Sénat

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:David.Monniaux/DADVSI-article-7

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article
L. 331 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331. Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher
ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre,
autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions
prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute
technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces
mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation
visée à l'alinéa précédent est contrôlée par les titulaires de droits
grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection,
tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de
l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie
qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou
de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure
technique au sens du présent article.

« Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique
résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des
dispositions de l'article L. 122-6-1.

« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de
l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus
par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de
droits.

« Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en
place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance
des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans
autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. »

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